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Projet de loi PACTE | Marseille | L annexe Protection Sociale

Dernière mise à jour : 18 oct. 2018

#retraite #PERP #Madelin


Retrouvez un extrait du projet de loi PACTE sur le compartiment "épargne retraite". Cette loi doit permettre de rendre plus attractif les dispositifs existants en retraite défiscalisé. Nous retrouvons cette dénomination les dispositifs PERP, MADELIN, ART 83 et PERCO.


La loi adoptée le 9 octobre 2018 prévoit donc des améliorations des dispositifs en place. Les principaux points d'attraction sont :


- Le choix entre capital ou rente au terme duc contrat "c'est une avancée majeure car les épargnants avaient une réticence à souscrire un dispositif de retraite au motif que l'épargne serait alors transformée en rente viagère. La sortie en capital va permettre de faire sauter le verrou psychologique des assurés et ainsi rendre plus attractif l'optimisation des droits par les régimes supplémentaires défiscalisés"


- La transférabilité entre les dispositifs. "C'est aussi une avancée majeure car il y avait déjà, la possibilité de transférer la provision mathématique d'un contrat mais pas sur la totalité des dispositifs. Le compartimentage des dispositifs est dorénavant abrogé et un assuré pourra faire suivra son contrat tout au long de sa vie professionnelle et en fonction des statuts pro auxquels il aura cotisé".


- Les frais de transfert " Les frais seront plafonnés à 3% mais la durée passe de 10 ans à 5 ans. C''est à dire qu'une Compagnie ne pourra pas prendre de frais à l'issue d'une période de 5 ans depuis la souscription. Cela facilite donc les transferts et la libre concurrence".


Voici un extrait du projet de loi sur l'épargne retraite : Vous pouvez retrouver le projet de loi en cliquant sur le lien suivant : Projet de loi PACTE épargne / retraite


Article 20 I. – Le titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Plans d’épargne retraite « Section unique « Dispositions communes « Sous-section 1 « Définition « Art. L. 224-1. – Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.         Commentaire [Lois78]: Amendement n° 2135 – 79 – « Le plan donne lieu à ouverture d’un compte-titres ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union, d’une institution de prévoyance ou union ou d’un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. « Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire d’acquérir une rente viagère à l’échéance prévue au premier alinéa, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire. « Sous-section 2 « Composition et gestion « Art. L. 224-2. – Les sommes versées dans un plan d’épargne retraite peuvent provenir : « 1° De versements volontaires du titulaire ; « 2° De sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l’intéressement prévu au titre I er du même livre III, ou de versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise ; « 3° De versements obligatoires du salarié ou de l’employeur, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire. « Art. L. 224-3. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, y compris les titres intermédiés par les conseillers en investissements participatifs mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 547-1, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan. Cette liste inclut des titres intermédiés par les conseillers en investissements participatifs mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 547-1 ou par d’autres intermédiaires. « Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la           Commentaire [Lois79]: Amendement n° 2541 Commentaire [Lois80]: Amendement n° 2541 – 80 – cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article L. 131-1 du code des assurances. « Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, notamment, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise, une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du présent code, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. « Les règles d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire. « Sous-section 3 « Disponibilité de l’épargne « Art. L. 224-4. – I. – Les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 dans les seuls cas suivants : « 1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; « 2° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; « 3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ; « 4° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis          – 81 – deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ; « 5° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ; « 6° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale du titulaire en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif. « II. – Le décès du titulaire avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 entraîne la clôture du plan. « Art. L. 224-5. – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 : « 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ; « 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan. « Art. L. 224-6. – Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section. « Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1. « Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n’est plus tenu d’y adhérer.          Commentaire [Lois81]: Amendement n° 1740 – 82 – « Lorsque le plan d’épargne retraite donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote-part de l’actif qui les représente. « Les plans d’épargne retraite individuels donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et les plans d’épargne retraite d’entreprise prévoient les conditions dans lesquelles l’association souscriptrice ou l’entreprise peut changer de prestataire à l’issue d’un préavis qui ne peut excéder dix-huit mois

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